P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
6.3.4.4. Conserverie de viandes de lièvre — locaux: La conserverie de viandes de lièvre doit comprendre les locaux visés à l’article 6.3.3.5 et comporter une aire de stérilisation distincte à l’intérieur du local prévu pour la préparation du produit.
Cet atelier doit comprendre l’équipement prévu aux paragraphes b, c et d du premier alinéa de l’article 6.3.2.8 pour l’éviscération et celui prévu à l’article 6.3.4.3 pour la fabrication des conserves de viandes.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.3.4.4.